Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
50.3.2. Malgré le premier alinéa de l’article 50.3, la culture des végétaux visée par l’interdiction est permise sur une partie d’un lot située dans un bassin versant visé à l’annexe V.1 relativement au territoire d’une municipalité qui y est identifiée, que cette partie de lot n’ait jamais été cultivée ou ait été cultivée avec les végétaux visés au premier alinéa de l’article 50.3, aux conditions suivantes:
1°  le lot sur lequel est située la partie à cultiver doit inclure une parcelle consacrée à la culture des végétaux visés par l’interdiction ou qui l’a été au moins une fois depuis la saison de culture 2013;
2°  l’exploitant avise le ministre au moins 30 jours avant le début des travaux requis pour l’informer de la mise en culture de cette partie de lot ou de la modification de culture qui y est effectuée si, dans ce dernier cas, la nouvelle culture était interdite par l’article 50.3 avant le 18 décembre 2023;
3°  l’exploitant atteste au ministre que les mesures d’atténuation prévues à l’article 50.3.3 seront mises en place et respectées;
4°  un arpenteur-géomètre atteste au ministre que la parcelle est située dans un bassin versant visé à l’annexe V.1, en précisant notamment le nom du bassin versant concerné ainsi que l’identification des limites de la parcelle sur un certificat de localisation lorsque la parcelle est située sur plus d’un bassin versant;
5°  la parcelle est identifiée sur un plan géoréférencé transmis au ministre, lequel inclut le numéro de lot où se situe la parcelle, le nom du cadastre dans lequel le lot est situé ainsi que la limite des bassins versants concernés lorsque la parcelle est située sur plus d’un bassin versant.
Lorsque le lot est situé en partie dans un bassin versant visé par l’annexe V.1 et en partie dans un bassin versant non visé, seule la culture de végétaux sur la portion située dans le bassin versant visé est permise.
D. 983-2023, a. 12.